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Pierre Masquart, CONTENTIEUX FISCAL

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Transposition en France de la 5e directive anti-blanchiment

Transposition en France de la 5e directive anti-blanchiment

La directive du 30 mai 2018, dite 5e directive anti-blanchiment, dite AMLD 5 (anti-money laundering directive) vient d'être tranposée en France, dans le code monétaire et financier, par l'ordonnance 2020-115 du 12 février 2020 et les décrets n° 2020-118 et 2020-119 du 12 février 2020.

Ces dispositions ont pour objectif de renforcer les mesures de transparence et les mesures de vigilance mises en place dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces dispositions autorisent le grand public a accéder à différentes mentions du registre des bénéficiaires effectifs. Certaines de ces mentions étaient jusqu'alors considérées comme strictement confidentielles, telles que les mentions relatives à l'identité des bénéficiaires qui contrôlent en réalité et in fine les personnes morales et autres entités ainsi que leur pourcentage de détention dans le capital social.

Par ailleurs, le texte oblige les bénéficiaires effectifs à fournir les informations permettant de les identifier dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande de l'entité concernée. A défaut de transmission de ces informations dans ce délai ou dans le cas où les informations transmises seraient incomplètes ou erronées, l'entité concernée pourra introduire une demande en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.

Le défaut de transmission desdites informations au registre du commerce et des sociétés, ou la transmission d'informations inexactes ou incomplètes, constitue une infraction passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros pour les personnes physiques et de 37 500 euros pour les personnes morales. Cette peine peut être complétée d'une peine telle que l'interdiction de gérer s'agissant de personnes physiques, ou le placement sous surveillance judiciaire s'agissant d'une personne morale.

En outre, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment sont tenues d'indiquer au greffier du tribunal de commerce toute divergence entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent.  

Le champ d'application des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est élargi à de nouveaux professionnels : les succursales d'entreprises d'investissement établies dans un pays tiers à l'Union européenne, les activités de conseil fiscal exercées par les professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers, administrateurs et mandataires judiciaires, caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et les greffiers des tribunaux de commerce.

A l'inverse, les professionnels des secteurs de l'art et de la location immobilière ne sont désormais plus assujettis aux mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme que pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros.

 

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