Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Pierre Masquart, CONTENTIEUX FISCAL

Contactez-moi ou appelez-moi directement au 01 44 09 04 58

Preuve par tout moyen du supplément de prix occulte versé en Suisse

Par acte notarié du 3 août 2000, M. et Mme X... ont acquis des époux Y... un chalet situé à Courchevel 1850, au prix de 21 000 000 francs. Prétendant avoir acquitté, à la demande des vendeurs et pour leur compte, un supplément de prix occulte, d'un montant de 762 228, 93 euros, entre les mains de M. A..., avocat suisse installé à Genève, les époux X... les ont, par acte du 18 février 2003, assignés en dissimulation du prix de vente et restitution du supplément de prix versé.

La Cour d'appel de Paris a jugé, au seul vu d'éléments de fait, qu'était établie l'existence d'un mandat entre les vendeurs et l'avocat pour la perception du complément de prix occulte et les a condamnés à en restituer le montant. Devant la Cour de cassation, les vendeurs faisaient valoir que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, que ces règles sont applicables non seulement dans les rapports du mandant et du mandataire mais encore à l'encontre des tiers qui ont traité avec celui-ci. Ils estimaient qu'en statuant au vu de seuls éléments de fait, la cour d'appel avait violé les articles 1341 et 1984 du Code civil.
 
Mais la Cour de cassation a rappelé qu'en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen. Il en est ainsi de la dissimulation d'une partie du prix d'une vente d'immeuble, laquelle a notamment pour finalité d'éluder l'application des règles fiscales relatives à l'imposition des transactions immobilières.

Ayant constaté l'existence d'une fraude en faisant ressortir, par une appréciation souveraine des faits et de la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, qu'une partie du prix de vente du bien immobilier avait été dissimulée et acquittée, à la demande des époux vendeurs Y..., entre les mains de l'avocat suisse qu'ils avaient mandaté à cet effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.


(Cass. Civ. 1, 17 décembre 2009,
N° 08-13.276, publié au Bulletin)
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article