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Pierre Masquart, CONTENTIEUX FISCAL

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Taxe foncière : désignation du redevable légal

Quand les immeubles n'ont donné à aucune mutation susceptible d'être publié au fichier immobilier, le juge administratif désigne le propriétaire des biens concédés en même temps que le redevable légal de la taxe foncière

 


Lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier.


Toutefois, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation régulière émanant du contribuable imposé à tort et qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire, l'administration, après avoir dégrevé le contribuable imposé à tort, peut, en l'absence de mutation cadastrale, mettre à la charge du propriétaire, redevable légal, dans la limite du dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à raison de la même propriété.


En l'espèce, la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait présenté une réclamation contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 1992 à 1997. Il n'était pas contesté que les immeubles en cause qui, en vertu de la convention de concession, sont propriété de la commune concédante dès l'origine de la concession, étaient, au 1er janvier des années des impositions litigieuses, propriété de la commune de Val-d'Isère.


Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon que l'administration avait pu à bon droit, sur le fondement de l'article 1404 du Code général des impôts applicable à la date à laquelle l'administration a mis l'imposition à la charge de la commune, mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait été assujettie à tort.


(CE, 25 sept. 2009, n° 307368, Commune de Val d'isère)
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